Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE Ier : Organisation›Sect. Section 2 : Le conseil municipal›§ Sous-section 3 : Attributions.

Art. L2541-14

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département. Il donne obligatoirement son avis : 1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ; 2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ; 3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
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