Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE Ier : Organisation›Sect. Section 2 : Le conseil municipal›§ Sous-section 3 : Attributions.

Art. L2541-15

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le conseil municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions. Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2541-15

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