Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE II : Administration et services communaux›Sect. Section 2 : Opérations funéraires
Art. L2542-19
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2542-19