Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE II : Administration et services communaux›Sect. Section 2 : Opérations funéraires

Art. L2542-23

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2542-23

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