Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 4 : Protection sociale›§ Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Art. L3123-20
En vigueur depuis le 28 févr. 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-20