Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 4 : Protection sociale›§ Sous-section 2 : Retraite.

Art. L3123-23

En vigueur depuis le 22 mars 2015
Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-23

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