Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 4 : Protection sociale›§ Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Art. L3123-20-1
En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-20-1