Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L3221-4-1
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3221-4-1