Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L3221-5
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3221-5