Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE II : Aides à objet spécifique›Sect. Section 4 : Défense des forêts contre l'incendie
Art. L3232-5
En vigueur depuis le 24 mars 2016
Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3232-5