Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L3241-2
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3241-2