Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L3241-3
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3241-3