Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES›Chapitre CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Art. L3313-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les départements est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3313-1