Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre Ier : Boissons›Sect. 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général

Art. 165

En vigueur depuis le 10 juil. 2016
Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général mentionné au a du I de l'article 302 D bis du code général des impôts doit adresser une demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects. La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés. Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients. Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
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