Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre Ier : Boissons›Sect. 3° : Régime spécial

Art. 83

En vigueur depuis le 31 mars 2001
L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes. Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs.
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legi/LEGITEXT000006069568#art-83

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