Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre Ier : Boissons›Sect. 3° : Régime spécial
Art. 85
En vigueur depuis le 31 mars 2001
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006069568#art-85