Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre Ier : Boissons›Sect. 1° : Dénaturation des alcools par le procédé général
Art. 181
En vigueur depuis le 31 mars 2001
Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069568#art-181