Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Art. 169
En vigueur depuis le 14 juil. 1989
En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-169