Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
Art. 164
En vigueur depuis le 10 août 1987
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-164