Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Art. 166
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-166