Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse

Art. 17

En vigueur depuis le 30 avr. 2010
Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-17

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