Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés

Art. 195 B

En vigueur depuis le 4 juil. 1992
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069569#art-195-b

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil