Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. B : Obligations des opérateurs de plateformes agréées
Art. 242 nonies E
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Les plateformes agréées sont tenues de proposer les services suivants :
1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;
2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;
3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central dans le respect des conditions prévues par l'article 242 nonies E bis ;
4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes agréées choisies par leurs destinataires, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;
5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes agréées ;
6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :
a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;
b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;
c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement à l'administration ainsi qu'aux plateformes agréées des parties aux transactions ;
7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 289 E du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;
8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission à l'administration dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-242-nonies-e