Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section II : Organismes de contrôle agréés
Art. 275 ter
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-275-ter