Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer›Sect. III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Art. 332
En vigueur depuis le 3 juin 2023
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-332