Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV›Chapitre Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Art. 327
En vigueur depuis le 3 juin 2023
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-327