Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers›Chapitre Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre›Sect. Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Art. 326 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-326-bis