Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale›Chapitre Chapitre unique : Taxe d'aménagement

Art. 318 F

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article. Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-318-f

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