Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale›Chapitre Chapitre unique : Taxe d'aménagement

Art. 318 H

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 6° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine : a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ; b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ; 2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° : a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ; b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-318-h

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