Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers›Chapitre Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre›Sect. Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique
Art. 326 ter
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-326-ter