Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer›Sect. 1° : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Art. 330

En vigueur depuis le 10 août 1987
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-330

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