Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale›Chapitre Chapitre unique : Taxe d'aménagement
Art. 318 J
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :
a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-318-j