Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels›Chapitre Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

Art. 371 ter B

En vigueur depuis le 14 oct. 2016
Les demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques. Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé. Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-371-ter-b

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