Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Art. 74 S bis
En vigueur depuis le 28 sept. 2007
Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-74-s-bis