Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Art. 74 S ter
En vigueur depuis le 19 juin 2014
Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne par ses soins ;
b. (Abrogé)
c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-74-s-ter