Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Art. 74 S sexies
En vigueur depuis le 19 juin 2014
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
c. la date de l'opération ;
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-74-s-sexies