Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. Section II : Titres de mouvement

Art. 111 H septies

En vigueur depuis le 11 juin 2010
Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale. En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac ", " Cognac ", " Martinique " et " Calvados " ne peuvent être certifiées sur le document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée sur ledit document d'accompagnement. Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-111-h-septies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil