Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section II : Organisation des bureaux de garantie

Art. 191

En vigueur depuis le 7 nov. 1980
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1). (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-191

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