Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Art. 207
En vigueur depuis le 10 juil. 2016
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects un nouvel essai.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-207