Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section IV : Obligations des redevables
Art. 211 A
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article L. 834-1 du code de commerce doit être accompagnée du numéro unique d'identification.
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-211-a