Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts

Art. 316

En vigueur depuis le 31 déc. 1985
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après : Importance des ouvrages définitifs de génie civil ; Importance des retenues d'eau ; Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine. Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-316

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