Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts

Art. 319

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit : Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ; Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ; Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).
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legi/LEGITEXT000006069574#art-319

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