Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts

Art. 321

En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article. Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des finances publiques et après avis du ministre de l'industrie. L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit. Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-321

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