Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 3° : Obligations particulières au régime simplifié

Art. 38 sexdecies RB bis

En vigueur depuis le 31 mars 2002
Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également : a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ; b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ; c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ; d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-38-sexdecies-rb-bis

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