Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 1° : Obligations applicables aux régimes réels

Art. 38 sexdecies R

En vigueur depuis le 31 mars 2002
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après : 1° Une copie du bilan d'ouverture ; 2° Des tableaux présentant : a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ; b. Pour les éléments amortissables : Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ; La valeur nette comptable restant à amortir ; La durée d'utilisation restant à courir ; c. (Abrogé) 3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-38-sexdecies-r

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil