Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

Art. 41 duovicies-0 H bis

En vigueur depuis le 8 sept. 2025
I.-Constituent une réhabilitation lourde au sens du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs : 1° D'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale mentionné au 5° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts ; 2° De respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis au III de l'article 315 ter A de l'annexe III du même code. II.-La justification du respect des exigences et critères mentionnés au I est apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents mentionnés au 2° du IV de l'article 315 ter A de l'annexe III au même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-41-duovicies-0-h-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil