Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

Art. 41 duovicies F

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment : a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ; b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ; c. (Abrogé) En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
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