Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
Art. 41 septdecies I
En vigueur depuis le 1 août 2014
Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-41-septdecies-i