Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés›Sect. Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

Art. 46 quater-0 YV

En vigueur depuis le 12 nov. 2022
Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
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