Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés›Sect. Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Art. 46 quater-0 YZG

En vigueur depuis le 1 juin 2008
Les dépenses mentionnées au IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts s'entendent des dépenses suivantes : 1. Au titre des dotations aux amortissements mentionnées au 1° du 1 : les dotations aux amortissements fiscalement déductibles. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la création du jeu vidéo éligible au crédit d'impôt ; 2. Au titre des dépenses mentionnées au 2° du 1 : les rémunérations versées par l'entreprise ainsi que les charges sociales afférentes, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; 3. Au titre des dépenses mentionnées au 3° du 1 : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales afférentes, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les salariés sont employés par l'entreprise de création à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la création du jeu vidéo éligible au crédit d'impôt ;
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